La Déclaration des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée nationale constituante française sur Août 26, 1789 est l’un des documents fondamentaux de la Révolution française (1789-1799) dans la définition des droits individuels et collectifs comme universel.
La Révolution française est la période de l’histoire de France comprise entre l’ouverture des États généraux en 1789 et, le coup d’État du 18 brumaire (9-10 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte. Il s’agit d’un moment crucial de l’histoire de France, puisqu’elle marque la fin de l’Ancien Régime, avec le passage à une monarchie constitutionnelle, puis à la Première République. Elle a mis fin à la royauté, à la société d’ordres et aux privilèges. Elle nous a légué la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui proclame l’égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la Nation, apte à se gouverner au travers de représentants élus. Plusieurs centaines de milliers de personnes trouvèrent la mort durant cette révolution, notamment pendant la Terreur (16 594 personnes guillotinées) et pendant les tentatives de contre révolution, Guerre de Vendée entre autres.
Déclaration des droits de l’homme et des citoyens
I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Distinctions civiles peuvent être fondées que sur l’utilité publique.
V. La loi peut interdire que les actions nuisibles à la société. Ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêchée. Nul ne peut être contraint à ce que la loi n’ordonne pas.
VIII. La loi ne devrait pas imposer d’autres sanctions, mais celles qui sont strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni que par une loi promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
XI. Depuis la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf si vous avez à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XIV. Chaque citoyen a le droit, soit par lui-même ou par son représentant, afin de vérifier la nécessité d’une contribution publique, de la consentir librement, pour vérifier leur prix et de déterminer le montant en cause, le mode d’évaluation, de collecte et de la durée.
XVI. Une société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
XVII. Être droit inviolable et sacré de la propriété, nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et la condition d’une juste et préalable indemnité.

